Les relations entre les participants de l'industrie canadienne de la musique

IV Les relations entre les producteurs d'enregistrements sonores et...

A. Les artistes-Interprètes

Au Québec il n'y a que peu de producteurs indépendants dont la seule fonction est de produire des enregistrements sonores. En général, ces producteurs sont les artistes eux-mêmes qui, profitant de l'accès bon marché à la technologie d'enregistrement sonore, produisent leurs premiers enregistrements et les soumettent en licence aux maisons de disques (parfois qualifiées d'« étiquettes de disques »). Lorsque l'artiste suscite assez d'intérêt, la maison de disque lui offrira souvent un contrat d'enregistrement exclusif, contrat par lequel la maison de disques devient « le producteur ».

Au Québec, la pratique par laquelle les producteurs indépendants proposaient les enregistrements de leurs artistes en licence aux « majeures » a été largement remplacée par la création d'étiquettes indépendantes par ces mêmes producteurs. Ces étiquettes sont actives dans tous les domaines musicaux, du punk-rock à la musique classique. Dans le reste du Canada, les étiquettes indépendantes – Nettwerk, Linus, Sonic, Maple Music – n'ont cessé d'attirer des artistes et de soumettre leurs enregistrements en licence aux « majeures » (Sony BMG, Universal, Warner et EMI).

Les services d'enregistrement exclusifs de l'artiste-interprète sont retenus par le producteur pour un nombre spécifique d'albums. Au Québec, le nombre moyen est généralement trois (3), le terme du contrat variant de trois à sept ans. Dans le reste du Canada le terme du contrat est généralement de durée illimitée et le nombre d'albums requis est plus élévé, mais ce nombre diminue depuis le début du déclin de l'industrie d'enregistrement en 2003.

En contrepartie de l'exécution de ses prestations et du droit de les exploiter commercialement, le producteur versera à l'artiste une redevance qui variera entre huit et douze pour cent du prix de gros (le « PPD »). Au Québec, les taux de redevances sont généralement moins élevés que dans le reste du Canada. Lorsque le taux des redevances était calculé sur une base de vente au détail, il y avait plusieurs déductions – emballage, disques donnés en incitation/promotion (« free goods »), nouveaux média, etc. Lorsque le calcul du taux de redevances est été établi sur une base de vente en gros, la plupart des déductions pour les producteurs ont été éliminées quoique la déduction pour « nouveaux média » est souvent imposée pour réduire les redevances payables pour téléchargements numériques.

La majorité des ententes entre maisons de disques et artistes imposent peu d'obligations à la maison de disques au-delà du paiement des coûts de l'enregistrement et de la remise des redevances. L'entente ADISQ/UDA (Québec) prévoit cependant que la maison de disque doit avoir réalisé un nombre suffisants d'enregistrements de bandes maîtresses (« masters ») pour constituer un album dans un délai de quinze mois suivant la signature de l'entente d'exclusivité avec l'artiste, à défaut de quoi l'artiste est libéré du contrat. [1]

L'obligation du producteur de payer des redevances à l'artiste est généralement assujettie à une formule de récupération des coûts de production des enregistrements sonores, des vidéoclips, de tout soutien de tournée et de la publicité et de la promotion par tierce partie. La promotion professionnelle et le suivi radio sont autrement la responsabilité de la maison de disques.  

En plus de la production des enregistrements sonores, le producteur est responsable de la création des emballages, de la fabrication, de la promotion et de la distribution des enregistrements sonores. De nombreuses plus petites étiquettes de disques assument souvent les coûts de pressage et de fabrication. Même après la récupération des déboursés, l'artiste ne devient pas titulaire des droits d'auteur de ses enregistrements sonores.

L'entente ADISQ/Uda prévoit certaines conditions minimales pertinentes qui sont une amorce d'équilibre contractuel entre les parties, notamment que :

  • toute subvention spécifiquement allouée à un projet d'enregistrement doit être créditée contre les coûts de production (art. 8-3.04);
  • les droits de synchronisation perçus par le producteur doivent être considérés comme étant des revenus pour fins d'amortissement (art. 8-3.04 et 8-3.05 : rarement invoqué);
  • la récupération des coûts de production sera initialement faite par la maison de disques à même ses profits bruts, qui seront réputés n'être jamais inférieurs à 20% du prix de gros dans le cas où le producteur est également une étiquette de disque (art. 8-2.02).

L'introduction des nouveaux droits n'a pas donné lieu à une pratique contractuelle d'inclusion des redevances dévolues aux artistes créateurs pour fins d'amortissement. Effectivement, les membres de l'ADISQ, de la CIRPA et de la CRIA ont déposé un engagement auprès de la Commission du droit d'auteur de ne pas s'approprier la part des redevances des artistes-interprètes découlant des droits voisins.

B. Les auteurs-compositeurs

Les producteurs/étiquettes doivent obtenir des licences de reproduction mécanique des auteurs/compositeurs pour les œuvres qu'ils entendent reproduire.

Comme mentionné ci-dessus, la CMRRA ne compte pas de membres auteur-compositeur. Toutes relations avec les producteurs sont tenues strictement par le biais de l'éditeur du compositeur. Cependant, la SODRAC représente directement des compositeurs. Le taux de redevance pour chaque reproduction mécanique est fixé dans la convention SODRAC/UDA : http://www.adisq.com/doc/pdf/ADISQ-SODRAC-03-06.pdf. Ce tarif est appliqué de façon générale dans l'industrie québécoise. La pratique d'émettre une licence de reproduction à tarif préférentiel conformément à un contrat d'enregistrement sonore (« controlled composition clause ») prévaut dans le reste du Canada et aux États-Unis mais est inhabituelle au Québec.

Cependant, au Québec, les producteurs/étiquettes imposeront souvent à l'artiste qui est également l'auteur-compositeur de ses propres chansons l'obligation de céder ses droits d'auteurs sur les oeuvres enregistrées en vertu du contrat d'enregistrement à la maison d'édition affiliée à l'étiquette. Cette société sera nantie des droits d'auteur sur ces œuvres pour la durée de la vie de ces droits à l'échelle internationale. Dans le reste du Canada, cette pratique est presque disparue (sauf par de plus petites étiquettes).

Le déséquilibre du rapport de force entre les artistes débutants et les producteurs-étiquettes de disques établis au Québec a permis à ces derniers d'accumuler des catalogues importants au fil des ans. Malheureusement, plusieurs de ces compagnies n'existent plus et ces catalogues ne sont plus exploités activement.

Par le passé cette pratique était justifiée par les mêmes arguments sur le risque utilisés pour justifier les pratiques d'amortissement et par le fait que, les ventes de disques étant relativement  faibles, la diffusion radiophonique pouvait être la seule source de revenus significative.

Cependant, les risques sont maintenant tempérés en raison des programmes d'aide à la production et à la promotion ; de plus, l'octroi de nouveaux droits voisins pour les producteurs écarte l'argument voulant qu'ils ne touchent rien de la diffusion de leurs enregistrements. Reste à voir si cette pratique bien établie au Québec sera renversée.

C. Les distributeurs

Depuis le mandat original de ce rapport, Patrimoine canadien a publié un excellent article de Larry Leblanc traitant de façon compréhensive de la distribution musicale au Canada. Le lecteur est dirigé au site web de Patrimoine canadien où ce document peut être téléchargé : http://www.pch.gc.ca/pgm/fmusc-cmusf/fcm-cmf-fra.cfm

Notes:

  • [1] Entente ADISQ/UDA: http://www.adisq.com/doc/pdf/UDA-ADISQ-phono.pdf, art. 8-2.02. Pour une excellente étude comparative des différences entre les clauses contractuelles et celles qui les supplantent dans l'entente ADISQ/UDA voir : http://patrimoinecanadien.gc.ca/pgm/ac-ca/pgm/pda-cpb/pubs/audio_performers/5_f.cfm

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