Utilisation équitable au Royaume-Uni

Au R.‑U., la doctrine d'utilisation équitable qui s'est développée dans les tribunaux au cours de presque deux cents ans a fait sa première apparition législative dans la Copyright Act du R.‑U. de 19111. La disposition relative à l'utilisation équitable du R.‑U. a fait l'objet de discussions théoriques intenses. Certains universitaires ont soutenu que la doctrine du R.‑U. n'offre aucun principe ni aucune vision et qu'elle contient trop d'obstacles qui nuisent à son fonctionnement2. Toutefois, d'autres maintiennent que les tribunaux du R.‑U. adoptent une approche d'interprétation libérale3.

Les articles 28 à 76 du chapitre III de la Copyright, Designs and Patents Act 19884(« CDPA ») traitent des « actes permis relativement aux œuvres protégées par droit d'auteur »5 et contiennent les dispositions actuelles relatives à l'utilisation équitable dans les articles 29 et 30 qui prévoient une liste de motifs similaires à ceux de l'équivalent canadien : (1) recherche ou étude privée, (2) critique ou compte rendu et (3) communication de l'actualité. Comme au Canada, du moins avant CCH, le défendeur doit surmonter trois obstacles : (1) l'utilisation doit entrer dans l'une des catégories énumérées, (2) l'utilisation doit être équitable (selon le critère de la common law établi ci-dessous) et (3), dans les deux derniers cas, la source doit être mentionnée de façon adéquate6.

Contrairement aux conclusions d'études gouvernementales précédentes, le récent examen Gowers n'a pas recommandé la modification de l'utilisation équitable7. Par contre, ses recommandations suivent la tradition du R.‑U., qui consiste à formuler des exceptions spéciales. Gowers recommande donc l'ajout de plusieurs nouvelles exceptions, notamment en ce qui concerne la parodie et la conversion de format8. Ces deux exceptions n'ont soulevé aucune controverse9.

On dit des buts énumérés par le R.‑U. qu'ils sont interprétés libéralement10. Grâce à l'adoption d'une épreuve objective par les tribunaux, il est maintenant plus facile de prouver qu'une utilisation entre dans l'une de ces catégories. Toutefois, cette construction libérale ne concorde pas exactement avec CCH, qui, on pourrait dire, a élargi le cadre actuel des buts admissibles pour inclure un droit de parodie faisant suite à CCH.

1 Qu'ont dit les tribunaux sur les buts énumérés?

(a) Recherche ou étude privée

Les recherches et les études privées doivent être effectuées dans un but non commercial11. Certains commentateurs du R.‑U. soutiennent que l'utilisation d'une base de données pour réaliser une étude de marché sur un nouveau médicament ou un cours de formation commerciale constituerait une recherche ou une étude privée12. Il est toutefois difficile de trouver un terrain d'entente pour déterminer ce qu'on entend par commercial. Le considérant 42 de la Directive relative à la société de l'information précise qu'il faut regarder l'activité plutôt que « la structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ».13 L'un des facteurs clés semble être que la recherche n'a pas besoin d'être privée. D'autres facteurs importants comprennent l'ampleur de l'utilisation, la facilité d'accès à l'ouvrage et l'incidence sur le marché14. Il est possible pour un agent de photocopier un ouvrage pour des tierces parties, mais il y a des limites lorsque la reproduction peut entraîner une diffusion intensive du même matériel15. De toute évidence, il en serait de même dans CCH, qui a permis la reproduction sous réserve d'une politique d'accès conforme à l'utilisation équitable. Quoi qu'il en soit, en raison de CCH, au Canada, les recherches et les études privées peuvent comprendre des buts commerciaux.

Au R.‑U., l'application de ce but a été critiquée parce qu'il ne tient pas compte de l'importance des médias non textuels et qu'il s'applique de façon limitée aux programmes d'ordinateur16. Ce but ne s'applique pas pour les diffusions, les enregistrements sonores et les films17.

(b) Critique ou compte rendu

Pour qu'une utilisation entre dans cette catégorie, l'œuvre en question doit avoir été disponible au public préalablement, son utilisation doit être équitable et la sources doit être mentionnée adéquatement. Dans Sillitoe and Others v McGraw-Hill Book Company18, l'utilisation de sommaires originaux incorporés dans « Coles Notes » n'était pas équitable. La cour a jugé que les auteurs des « Notes » avaient utilisé de très longs extraits sans en mentionner la source adéquatement. L'inclusion de brefs commentaires sous certains des sommaires reproduits ne suffisaient pas pour une critique ou un compte rendu. Dans Associated Newspapers Group Plc v News Group Ltd19, il était question de l'impression de lettres appartenant exclusivement au Daily Mail par un journal concurrent, The Sun. Le motif des défendeurs n'était pas de faire une critique ou un compte rendu, mais d'« attirer l'attention des lecteurs. »20 Dans cette affaire, le « décès de la duchesse ne justifiait pas la publication du contenu des lettres. »21 [Traduction] Le défendeur aurait pu tout simplement donner un compte rendu de l'événement.

(c) Communication des actualités

Bien que généralement interprété comme la communication de nouvelles, une cause récente, Pro Sieben Media AG v Carleton UK Television Ltd, a élargi le sens de cette interprétation22. Les diffuseurs ont critiqué Pro Sieben pour son interprétation plus vaste de l'actualité, qui ne se limite pas à la nouvelle23. La cour n'a pas clarifié son interprétation quant à l'étendue de ce nouveau champ d'application.

2 L'utilisation doit être équitable

Une fois que le défendeur a prouvé que l'utilisation entre dans une des catégories de buts énumérés, il doit montrer qu'elle est équitable. Hubbard v Vosper24 expose l'épreuve principale en matière d'équité. Pour certaines universitaires, Hubbard « représente la première tentative judiciaire importante visant à définir le concept d'équité en ce qui concerne les dispositions d'utilisation équitable contenues, à cette époque, dans l'article 6 de la loi sur le droit d'auteur de 1956. »25 Il fallait déterminer si le livre de Hubbard, fondateur de l'Église de scientologie de la Californie, contrefaisait un livre rédigé par un ancien membre de l'Église de scientologie, Vosper, duquel il s'est largement inspiré pour créer sa propre œuvre. En rejetant une demande d'injonction, Lord Denning de la Cour d'appel a maintenu que l'établissement de la nature équitable d'une utilisation constituait une question de fait et de degré et que toutes les circonstances d'une cause particulière devaient être prises en compte26 :

[Traduction] « Il est impossible de définir ce qu'est l'‘utilisation équitable', puisqu'il s'agit d'une question de degré. Il faut d'abord considérer le nombre et l'ampleur des citations et des extraits. Sont-ils trop nombreux et trop longs pour être équitables? Puis il faut tenir compte de l'utilisation qui en est faite. S'ils sont utilisés à des fins de critique ou de compte rendu, cela pourrait constituer une utilisation équitable. S'ils sont utilisés pour véhiculer la même information que l'auteur à des fins de rivalité, cela pourrait être inéquitable. Par la suite, il faut considérer les proportions. L'utilisation de longs extraits accompagnés de brefs commentaires pourrait être équitable. D'autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte. Mais, en définitive, il s'agit d'une question d'impression. »27

Un tribunal doit donc apprécier l'ampleur et la proportion des extraits par rapport à l'œuvre originale et tenir compte de l'usage (p. ex. à des fins de rivalité)28. Une œuvre entière peut également être sujette à la défense d'utilisation équitable29. Depuis l'adoption de la loi sur les droits de la personne en 1998, les tribunaux doivent se montrer plus souples et accorder la plus grande importance aux considérations d'intérêt public30. Sans être expressément définis dans les textes de loi, plusieurs facteurs pour établir ce qui est « équitable » émergent du droit jurisprudentiel, dont la plupart concordent avec les précédents canadiens :

  • La nature de l'œuvre : le fait qu'une œuvre ne soit pas publiée peut jouer contre le défendeur31; l'utilisation d'œuvres confidentielles (p. ex. lettres privées) sera moins susceptible d'être équitable que l'utilisation de rapports officiels d'importance publique.
  • Comment l'œuvre a été obtenue : s'il s'agit d'une divulgation clandestine ou d'un vol, il est moins probable que l'utilisation soit équitable32.
  • Ampleur de l'utilisation : bien qu'un usage limité puisse favoriser l'utilisation équitable, dans certains cas il peut être  équitable de reproduire une œuvre entière (p. ex. si l'œuvre est courte, comme une épitaphe)33.
  • L'utilisation qui est faite de l'œuvre : le plus il y a transformation le plus il sera possible de favoriser l'utilisation équitable (p. ex. plus des ajouts sont faits par l'utilisateur, mieux ce sera, comme certains l'ont souligné, la prolixité peut être un atout)34.
  • Bénéfice commercial : l'utilisation d'une œuvre pour en tirer un bénéfice commercial jouera contre le défendeur; on ne peut pas tirer un bénéfice commercial de la recherche, à moins qu'il y ait un élément prépondérant d'intérêt public35.
  • Motifs de l'utilisation : les tribunaux emploient une norme objective36 pour déterminer si le motif est malveillant ou altruiste37.
  • Conséquences de l'utilisation : c'est-à-dire l'impact que l'utilisation aura sur le marché de l'œuvre originale, surtout si les parties sont en concurrence; une utilisation est moins susceptible d'être équitable si une nouvelle œuvre vient se substituer à l'œuvre originale sur le marché38.
  • But atteint par différents moyens : d'autres moyens étaient-ils disponibles? Les tribunaux ont tranché contre l'utilisation équitable lorsqu'une description écrite aurait pu être tout aussi efficace que des photos39.

3 Hiérarchie des facteurs

Il semble bien y avoir une liste ouverte de critères émergents, mais une cause récente suggère qu'il y aurait également une hiérarchie dans les facteurs. Dans Ashdown v Telegraph Group Ltd, la cour a rejeté la défense d'utilisation équitable d'un quotidien du R.‑U. qui avait utilisé des ouvrages politiques confidentiels dans une publication concernant la formation imminente du gouvernement du R.‑U.40 En tenant compte de l'interprétation libérale des actualités41 à la Pro Sieben s'inspirant du texte de Laddie42, la cour a défini une hiérarchie de facteurs pour déterminer si une utilisation est équitable, dans l'ordre suivant :

  1. s'il y a eu un effet sur le marché des suites de l'utilisation (dans quel cas l'utilisation équitable sera sans doute rejetée);
  2. si l'œuvre a déjà été publiée ou fait l'objet d'une exposition publique (sinon, l'utilisation équitable sera rejetée, surtout si l'œuvre a été obtenue par suite d'un abus de confiance ou par un autre moyen détourné – dans ce cas, le motif est pertinent);
  3. l'ampleur de l'utilisation (bien que l'utilisation d'une grande partie ou de la totalité de l'œuvre peut être permise)43.

La cour d'appel a conclu que l'extrait copié avait rehaussé la valeur commerciale du journal, accroissant la fidélité des lecteurs. Et bien que certains des sujets traités dans les extraits aient déjà été dévoilés au cours d'une entrevue à la radio, l'extrait avait toutefois été obtenu par suite d'un abus de confiance et ses plus importantes parties avaient été utilisées44.

Par conséquent, même si la cour a déclaré que la liberté d'expression était en cause, les tribunaux devant peut-être accorder moins de poids qu'auparavant à cette hiérarchie de facteurs et davantage à d'autres questions telles que l'importance politique du contenu de l'œuvre45, le droit d'auteur a prévalu : « Nous ne considérons pas justifiable que l'article 10 [de la loi sur les droits de la personne] exige que le Groupe [The Telegraph] puisse tirer profit de cette utilisation du droit d'auteur de M. Ashdown sans payer une compensation. »46 En d'autres mots, l'impact sur le marché (qui tient compte de la rémunération de l'auteur) pourrait contrecarrer la défense de liberté d'expression et semble être le facteur le plus important.

Par comparaison, au Canada, après CCH, l'impact sur le marché ne constitue pas un facteur aussi important (au R.‑U., c'est le plus important). À cet effet, le R.‑U. est particulièrement vigilant en ce qui concerne la rémunération de l'auteur. Le fait qu'une œuvre ne soit pas publiée pourrait avoir l'effet contraire au Canada (les œuvres non publiées ont tendance à favoriser un verdict d'équité, tandis que le R.‑U. tend vers un verdict d'utilisation inéquitable). La question de l'ampleur de l'utilisation est traitée de la même façon au Canada et au R.‑U., à savoir qu'elle ne constitue pas un facteur de grande importance. L'intérêt public est essentiel dans les deux pays, mais interprété comme un droit d'utilisateur au Canada et destiné au titre des droits de la personne au R.‑U.

Notes

  • 1 1 & 2 Geo 5 chap. 46, An Act to Amend and Consolidate the Law Relating to Copyright.

  • 2 C. Craig, Fair Dealing and the Purposes of Copyright Protection (Université Queen's de Kingston, Ontario, thèse de maîtrise en droit 2000).

  • 3 L. Bently et B. Sherman, Intellectual Property Law (2e éd., OUP Oxford 2004) 193.

  • 4 Copyright, Designs and Patents Act 1988, chap. 48, ainsi modifiée (R.‑U.) (« CDPA »).

  • 5 L'art. 31 de la CDPA permet certains cas d'inclusion fortuits d'œuvres protégées; les art. 32 à 36 prévoient des utilisations permises à des fins d'enseignement; les art. 37 à 44 contiennent des règles concernant les bibliothèques et les archives; les art. 45 à 50 ont trait à l'administration publique; les art. 51 à 53 traitent du design; les art. 54 et 55 concernent les types de caractères; l'art 56 traite des œuvres en format électronique; les art. 57 à 75 contiennent diverses dispositions et l'art. 76 assure l'efficacité des défenses relativement aux adaptations.

  • 6 Mais pour les actualités communiquées par enregistrement sonore, film, radiodiffusions ou câblodistribution, la mention des sources n'est pas requise : paragr. 30(3). L'explication avancée pour cette distinction est que les mentions encombreraient la présentation des nouvelles par ces types de médias. Une disposition similaire apparaissait au paragr. 6(3) de la loi de 1956. Elle a été modifiée pour rendre exécutoires les droits d'auteur et les droits connexes dans la société de l'information 2001/29/EC, paragr. 5(3)(c) (« Directive sur la société de l'information »).
  • 7 Un examen indépendant menée par Andrew Gowers, commandé par le chancelier de l'Échiquier en décembre dernier, objectif d'un an atteint;
    voir « An independent review led by Andrew Gowers, asked by the Chancellor of the Exchequer December 2005, one year target met »; le gouvernement a accepté toutes les recommandations le jour où l'examen a été déposé au Parlement le 6 décembre 2006; voir <http://www.hm-treasury.gov.uk/>, Gowers contredit les rapports précédents : The Whitford Report: Copyright and Designs Law, cmnd 6732 (1977) « Plus le nombre de cas spéciaux est grand, plus l'étendue est incertaine [concernant l'applicabilité de la défense d'utilisation équitable] relativement aux cas qui n'ont pas été expressément traités. » [668].
  • 8 Gowers (n. 101), Recommandation 10b (format-shifting), Recommandation 12 (parody).
  • 9 United Kingdom Patent Office (UKPO) Interview (5 février 2007).
  • 10 Bently (n. 97) 193; voir Newspaper Licensing Agency v Marks & Spencer plc [1999] EMRL 369 (« Marks & Spencer »); Pro Sieben Media AG v Carlton Television Ltd [1998] FSR 43 (CA) (L.J. Walker) (« Pro Sieben ») et Ashdown (n. 29).
  • 11 Selon la CDPA, (n. 98), art. 178, ne comprend pas les buts commerciaux directs ou indirects.
  • 12 Bently (n. 97) 198.
  • 13 Directive relative à la société de l'information (n. 100).
  • 14 Bently (n. 97) 198.
  • 15 CDPA (n. 98), paragr. 29(3)(b); p. ex. les enseignants ne pourraient pas faire plusieurs copies d'un article pour leurs étudiants.
  • 16 CDPA (n. 98) paragr. 29(4)-(4A).
  • 17 Pro Sieben (n. 104).
  • 18 [1983] FSR 545 (« Sillitoe »).

  • 19 Associated Newpapers Group Plc v News Group Ltd [1986] RPC 515 (« Associated Newspapers ») 518.

  • 20 Ibidem.

  • 21 Associated Newspapers (n. 113) 519.

  • 22 Pro Sieben (n. 104) 625. Le fait qu'une station de télévision allemande ait payé 30 000 £ pour interviewer une femme présentant une grossesse multiple constituait « un événement d'intérêt limité et éphémère, mais ¼ [néanmoins] un événement d'actualité ».

  • 23 « Verdict causes stir for broadcasters » [Traduction] (1999), The Lawyer 22, 22.

  • 24 [1972] 1 All E.R. 1023 (CA) (« Hubbard »).

  • 25 Craig (n. 96) 9.

  • 26 Hubbard (n. 118) 1027.

  • 27 Ibidem.

  • 28 Craig souligne que, en ce qui concerne la pertinence des « fins de rivalité », British Broadcasting Corp v British Satellite Broadcasting Ltd Times, [1991] 2 All E.R. 833 (Ch D), soutient que la rivalité de BSB avec BBC n'a pas nécessairement exclu ses actes de la protection de défense d'utilisation équitable.

  • 29 Pour L.J. Megaw dans le contexte d'un magazine paroissial reproduisant une épitaphe de vingt mots : Hubbard (n. 118) 1031.

  • 30 Ashdown (n. 29) [71].

  • 31 Hide Park (n. 22) dans le cas des actualités.

  • 32 Beloff v Pressdram Ltd [1973] 1 All E.R. 241 (Ch D) (« Beloff »).

  • 33 Hubbard (n. 118) 94-95; 98.

  • 34 D. Vaver, Copyright Partie II (Osgoode Hall Law School, Toronto 1998) 522.

  • 35 Marks & Spencer (n. 104) [257].

  • 36 Hyde Park (n. 125) [36].

  • 37 Pro Sieben (n. 104) 614.

  • 38 Hubbard (n. 118).

  • 39 Hyde Park (n. 125).

  • 40 Ashdown (n. 29), des défenses d'intérêt public et de liberté d'expression ont également été avancées.

  • 41 Cela pourrait empiéter sur la façon dont le public voterait aux prochaines élections générales. Les « questions » soulevées par le Sunday Telegraph pourraient en soi ne pas constituer des « événements », mais l'existence de ces questions pourraient aider à démontrer l'intérêt continu du public à l'égard d'une réunion deux ans plus tôt. Ashdown (n. 29) [64].

  • 42 H. Laddie, P. Prescott et M. Victoria, The Modern Law of Copyright and Designs (3e éd. Londres, Butterworths 200) [20.16].

  • 43 Ashdown (n. 29) [70].

  • 44 Ibidem [72]-[76].

  • 45 Ibidem [71].

  • 46 Ibidem [82].