Examen comparatif

Tandis que le Canada et le R.‑U. semblent disposer d'un cadre d'« utilisation équitable » plus rigide comparativement à la structure plus souple des É.‑U., les résultats de ce qui a généralement été considéré comme une utilisation équitable ou un usage acceptable ont été pour la plupart similaires1. David Vaver soutient que même avant CCH, les tribunaux canadiens appliquaient des critères similaires, à la seule différence que l'usage acceptable aurait pu s'appliquer à n'importe quelle situation, et non seulement à l'une des situations énumérées2. Aujourd'hui, contrairement au R.‑U., les motifs énumérés du Canada ne sont plus rigides. CCH a élargi le sens des buts du Canada afin que ceux-ci ne soient pas interprétés de façon restrictive. Pour ce qui est des critères, les É.‑U. tablent sur une approche à quatre facteurs bien établis dans la loi (avec d'autres facteurs comme les pratiques monopolistiques et les coutumes de l'industrie), tandis que six facteurs ont été considérés dans CCH et devraient plus ou moins servir de cadre directeur à l'avenir. On peut également s'attendre à ce que de nouveaux facteurs soient considérés dans des causes futures. En d'autres mots, il est permis de croire que les facteurs canadiens sont maintenant plus flexibles que ceux des É.‑U. Au R.‑U., les critères ont émergé de précédents qui s'apparentent à ceux du cadre pré-CCH du Canada, et à bien des égards, il y a maintenant une hiérarchie.

1 Une hiérarchie de facteurs, et non un nombre de facteurs

Les différences juridictionnelles sont apparentes dans le type de facteurs auxquels une plus grande importance est accordée, et non seulement dans le nombre de facteurs énumérés. En d'autres mots, la hiérarchie de facteurs qui existe au R.‑U. est révélatrice de l'approche adoptée par les tribunaux. Il convient alors de revoir les facteurs de CCH en les comparant à ceux utilisés aux É.‑U. et au R.‑U.

Bien que le caractère, l'ampleur, l'effet et les solutions de rechange (soit les facteurs 2, 3, 4 et 6 de CCH) soient similaires dans chaque pays en ce qui concerne l'utilisation, le but et la nature de l'oeuvre (facteurs 1 et 5 de CCH) contiennent toutefois des différences.

(a) But (et nature commerciale de l'utilisation)

Le but de l'utilisation (et sa nature commerciale) est le facteur qui semble avoir été le plus miné dans CCH, alors qu'il est le plus prononcé au R.‑U. (puisqu'il se trouve tout en haut de la hiérarchie et que la nature commerciale n'est permise que dans les cas de comptes rendus et de critiques) et l'un de quatre facteurs déterminants aux É.‑U.

(b) Nature de l'œuvre

Chaque pays prend ce facteur en considération, sauf que CCH a maintenant et curieusement renversé les choses en soutenant que si une œuvre n'est pas publiée, cela devrait favoriser l'utilisation équitable. Au R.‑U. et aux É.‑U., si une œuvre n'est pas publiée, cela joue contre l'utilisation équitable. Cette interprétation est révélatrice du penchant de la cour en faveur des utilisateurs.

Le rôle des autres facteurs qui ont été considérés avant CCH au Canada, et qui sont actuellement des facteurs clés aux É.‑U. et au R.‑U., est sujet à caution. Par exemple, aucune mention de mauvaise foi ni du rôle de celle-ci n'a été faite dans CCH, peut-être parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Quoique qu'il en soit la mauvaise foi n'a pas été expressément avancée comme un facteur potentiel. Ce silence ne veut toutefois pas dire qu'elle ne sera pas au centre de causes futures– les facteurs se comptant au nombre de plus ou moins six.

2 Autres facteurs

Les vraies différences reposent dans les préoccupations de politiques entretenues par les tribunaux de chaque pays. Au Canada, il est clair que le changement a pour objet de mieux défendre les droits des utilisateurs afin d'assurer un « équilibre » en matière de droit d'auteur. Toutefois, comme il a été souligné, il n'est pas du tout clair quelle est la place des créateurs à ce chapitre, et qui plus est, les créateurs sont trop souvent confondus avec les titulaires de droits. Et cela ne coïncide pas avec la réalité des pratiques en matière de droit d'auteur. Peut-être qu'au R.‑U., où l'exploitation à des fins commerciales est au premier plan des préoccupations judiciaires, il est permis d'avancer que les intérêts des titulaires de droits sont prépondérants. Aux É.‑U., la balance penche d'un côté à l'autre parmi les diverses parties prenantes. Au niveau inférieur, il est difficile de remédier à ces préoccupations en matière de politique avec certitude. Le meilleur remède pourrait être l'opinion publique (ce qui a fonctionné au Canada pour faire avancer les droits des utilisateurs) ainsi que le besoin de formuler des pratiques exemplaires correspondantes.

Notes

  • 1 P. ex. l'utilisation équitable ou l'usage acceptable a été utilisée pour exonérer des journaux qui avaient utiliser les photos de tierces parties pour illustrer un reportage : Allen (n. 33) et Nunez (n. 163), mais les compilateurs de manuels de cours ont été reconnus responsables pour la reproduction d'articles de journaux et de chapitres de livres : Boudreau (n. 33); Princeton University v Michigan Document Services 99 F3d 1381 (6e circ. 1996).

  • 2 Vaver (n. 6) 150.