Accord d'indemnisation type

ACCORD intervenu le ___________________________________

ENTRE : Sa Majesté La Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Patrimoine canadien (le « ministre ») conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes (la « Loi »),

ET : ______________________________________ [nom du propriétaire ou de son mandataire] (le « propriétaire »).

Introduction

  1. Le ministre est chargé de promouvoir l'identité et les valeurs canadiennes, le développement culturel ainsi que les arts et le patrimoine au Canada et est investi d'une compétence particulière sur les musées, les services d'archives et les bibliothèques du Canada;

  2. La Loi prévoit la mise sur pied d'un programme d'indemnisation visant à réduire les frais d'assurance liés aux grandes expositions itinérantes de collections d'oeuvres d'art et d'objets patrimoniaux pour les musées, les services d'archives et les bibliothèques du Canada;

  3. Le propriétaire des objets ou accessoires décrits à l'annexe A a convenu de prêter lesdits objets ou accessoires pour l'exposition itinérante intitulée [nom de l'exposition];

  4. L'exposition itinérante doit être présentée au Canada du [mois/jour/an] au [mois/jour/an] aux établissements participants suivants :

    ____________________________________________
    endroit (nom de l'établissement participant) date du début date de la fin

    ____________________________________________
    endroit (nom de l'établissement participant) date du début date de la fin

    Compte tenu de leurs obligations respectives énoncées ci-après, les parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

Aux fins du présent accord, les mots et expressions qui suivent ont le sens indiqué ci-après :

« entente de prêt » Le contrat intervenu entre l'établissement participant et le propriétaire des objets ou accessoires visés par le présent accord d'indemnisation;

« établissement participant » Établissement qui est situé au Canada et qui accueille ou organise une exposition itinérante;

« période du prêt » La période débutant à la date à laquelle l'établissement participant accepte la responsabilité liée à la protection des objets ou accessoires couverts et se terminant à la date à laquelle ledit établissement cesse d'être ainsi responsable.

Obligation en matière d'indemnisation

  1. Sous réserve de la Loi et de son règlement d'application ainsi que des conditions énoncées aux présentes, le ministre convient d'indemniser le propriétaire au cours de la période du prêt à l'encontre de la perte ou de l'endommagement des objets ou accessoires décrits à l'annexe A pendant que lesdits objets ou accessoires sont entreposés au Canada, qu'ils sont déplacés en provenance ou à destination d'un établissement participant ou qu'ils sont présentés dans le cadre d'une exposition publique tenue dans un établissement de cette nature.

  2. La couverture prévue aux présentes est en vigueur du [heure/date] au [heure/date] et du [heure/date] au [heure/date], etc.

  3. Pendant toute la période du prêt, le montant de la couverture d'indemnisation relative à chaque objet ou accessoire correspond à la juste valeur marchande indiquée en regard de la description de l'objet ou de l'accessoire en question à l'annexe A.

Restrictions touchant la responsabilité

  1. Le ministre n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement d'un objet couvert qui est causé par l'usure normale, la détérioration graduelle, les animaux indésirables, un vice propre, une faille ou un état préexistant, une contamination radioactive, une guerre, une grève, une émeute, des mouvements populaires ou des travaux de réparation, de restauration ou de retouche autres que ceux qui sont entrepris à la demande du ministre conformément au sous-alinéa 12b)(ii) du règlement d'application.

  2. Le ministre n'est pas responsable de la perte ou de l'endommagement d'un objet ou d'un accessoire couvert qui est imputable à la faute lourde ou délibérée du propriétaire ou d'un établissement participant.

  3. Le ministre n'est pas responsable pour l'indemnisation d'objets ou accessoires qui sont l'objet, ou pourraient l'être, de réclamations civiles ou criminelles concernant la propriété de l'objet ou accessoire.

Réclamation

La procédure à suivre pour déposer une réclamation est énoncée au règlement. Avant de toucher un paiement conformément à une réclamation fondée, le propriétaire signe un document dégageant le ministre de toute autre responsabilité.

Dépositaire

Le présent accord n'échoit nullement au bénéfice d'un transporteur ou autre dépositaire, que ce soit directement ou indirectement.

Entente de prêt

  1. Aucun objet ou accessoire n'est considéré comme un objet ou accessoire couvert par le présent accord en l'absence d'une entente de prêt jointe aux présentes en annexe B, laquelle entente est signée et datée et satisfaisante pour le ministre. Le propriétaire veille à ce que l'entente de prêt se trouve en la possession du ministre avant d'emballer et d'expédier les objets ou les accessoires en vue de les remettre à un établissement participant.

  2. Le propriétaire exige, dans l'entente de prêt, que l'établissement participant retourne les objets ou accessoires au plus tard le [date] à un endroit désigné par le propriétaire.

Règlement des différends

  1. En cas de différend concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, les parties tentent de régler la question en négociant de bonne foi.

  2. En cas de différend concernant le bien-fondé d'une réclamation ou l'ampleur de la perte ou de l'endommagement d'un objet ou accessoire couvert par le présent accord, les parties tranchent la question conformément aux articles 13 et 14 du règlement d'application. Toute procédure d'arbitrage suivie en application de ce règlement se déroule conformément au Code d'arbitrage commercial joint en annexe à la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et conformément à tous les règlements pris en application de cette dernière Loi.

  3. En cas de perte ou d'endommagement d'un objet ou accessoire couvert qui fait partie d'un ensemble, le préjudice en question correspond à une partie juste et raisonnable de la valeur totale de l'ensemble, eu égard à l'importance dudit objet ou accessoire ; aucun préjudice de cette nature ne peut être considéré comme une perte de l'ensemble.

Lois applicables

Le présent accord est régi par les lois de la province de [l'Ontario] et par les lois du Canada qui s'y appliquent et doit être interprété en conséquence.

Confidentialité

Sous réserve des lois applicables, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l'accès à l'information, les parties s'abstiennent de divulguer le contenu du présent accord ou des transactions prévues par les présentes, y compris la valeur financière des objets ou accessoires couverts, sans le consentement de l'autre partie et respectent le caractère confidentiel de ces renseignements.

Accord exécutoire

Le présent accord lie les parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit.

Cession de l'accord

Le propriétaire ne peut céder le présent accord, que ce soit en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du ministre.

Dispositions invalides

Si une disposition du présent accord est jugée illégale, invalide ou inopposable en vertu de lois actuelles ou futures qui sont en vigueur pendant la durée des présentes, la légalité, la validité ou l'opposabilité de ses autres dispositions ne sera nullement touchée de ce fait.

Langue de l'accord

Les parties aux présentes confirment que c'est leur volonté que le présent accord de même que tous les documents, y compris les avis s'y rattachant, soient rédigés en [français/anglais] seulement. The Parties have agreed that this Agreement as well as all other documents relating thereto, including notices, have been and will be drawn up in [English/French] only.

Intégralité de l'accord

Le présent accord est établi en application de la Loi et constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties; il remplace tous les documents, négociations, conventions, engagements et ententes antérieurs à l'égard de son objet.

Modification

Le présent accord peut être modifié suivant le consentement mutuel des parties.

Résiliation

  1. Si une condition du présent accord ou de l'entente de prêt joint aux présentes en annexe B n'est pas respectée ou qu'il estime que les circonstances de la demande de couverture qui est jointe en annexe C et qui constitue le fondement des présentes ont changé, le ministre pourra suspendre ou résilier le présent accord sur remise d'un avis écrit au propriétaire.

  2. Si un objet ou accessoire couvert est saisi suite à une ordonnance valide y compris détermination finale d'une authorité civile ou criminelle compétente, le ministre pourra suspendre ou résilier le présent accord pour ce qui est de l'objet ou accessoire saisi, sur remise d'un avis écrit au propriétaire.

Fausse déclaration et fraude

Le présent accord sera nul et non avenu si le propriétaire ou un établissement participant a, délibérément ou de manière frauduleuse, dissimulé un fait ou une circonstance important concernant la présente indemnisation ou son objet ou qu'il a formulé une fausse déclaration à cet égard, que ce soit avant ou après le préjudice.

Avantages

Les membres de la Chambre des communes ne peuvent participer au présent accord ni en tirer avantage.

Avis

Les avis destinés au ministre sont adressés comme suit :

Ministère du Patrimoine canadien
Programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes au Canada
Direction générale des politiques et programmes du patrimoine
25, rue Eddy, 9e étage (25-9-N)
Gatineau (Québec)
K1A 0M5

Les avis destinés au propriétaire sont adressés comme suit :
[adresse du propriétaire ou de son mandataire]

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé le présent accord à la date indiquée à la page frontispice des présentes.

Pour SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée aux présentes par le ministre du Patrimoine canadien

_________________________________________________
[nom du propriétaire ou de son mandataire]



Note :

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