La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exemption de l'impôt sur les gains en capital relativement aux biens culturels attestés qui sont donnés ou vendus par des individus à un établissement ou à une administration publique désigné qui se trouve au Canada. Un tel don ou une telle vente confère le droit au même crédit d'impôt qu'un don à l'État, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la totalité du revenu net.
Les mesures visant les dons de biens aux organismes de bienfaisance qui ont été proposées dans le cadre du budget de 1996 présentent deux différences importantes par rapport au traitement fiscal dont font l'objet actuellement les dons de biens culturels aux établissements désignés.
La proposition budgétaire n'exonère pas le gain en capital réalisé sur le don d'un bien de l'impôt sur le revenu pour lequel un Certificat fiscal visant un don de charité a été délivré. Elle ne fait que prévoir que le crédit d'impôt qui résulte du don peut servir à réduire le gain en capital pour l'année du don.
TPar contraste, le gain en capital qui résulte d'un don de biens culturels attestés est exonéré d'impôt selon le régime en place. Ainsi, lorsqu'une personne fait don d'un bien culturel attesté, la totalité du crédit d'impôt pour don qui résulte d'un gain en capital peut être appliquée en réduction de l'impôt sur d'autres revenus. Pour les dons de biens non-attestés aux organismes de bienfaisance, le crédit d'impôt pour don qui résulte du gain en capital sert à réduire les impôts découlant de l'inclusion du gain dans le revenu du donateur.
La deuxième différence a trait à la mesure dans laquelle le crédit d'impôt découlant d'un don peut être appliqué en déduction du revenu du donateur provenant d'autres sources. Dans le cas d'un don de bien culturel attesté, la réduction d'impôt s'opère sur 100 % du revenu net, le donateur peut ainsi réduire à zéro l'impôt dont il est redevable. Cette mesure peut être appliquée au cours de l'année du don et des cinq années suivantes. Dans le cas d'un don visé par les propositions budgétaires, la réduction d'impôt ne s'opère que sur 50 % du revenu net.
Des exemples qui illustrent la différence entre le traitement fiscal des dons visés par les propositions budgétaires et celui des dons de biens culturels attestés pourraient être obtenus du Secrétariat. Ils montrent que, en raison des différences entre ces deux régimes, le donateur pourrait avoir avantage à opter pour le régime des dons de biens culturels attestés quand la valeur du don dépasse 1000 $[1]. Rappelons par ailleurs que, selon la proposition budgétaire, les gains en capital continuent d'être inclus dans le revenu assujetti à l'impôt, mais peuvent être réduits par des crédits d'impôt pour dons. Par conséquent, le donateur n'aura pas grand avantage à surestimer la valeur d'un don puisque toute surestimation réduira le crédit d'impôt qui peut servir à réduire l'impôt sur d'autres revenus.
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