Partie I – Commission Canadienne D'Examen Des Exportations De Biens Culturels

Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels : vue d'ensemble

Fonctions

L'article 20 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels (Loi) stipule que les fonctions de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels (la Commission) sont les suivantes :

a) conformément à l'article 29, examiner les demandes de licences d'exportation qui ont été refusées, lorsque qu'une requête a été soumise;

b) conformément à l'article 30, en ce qui concerne les objets pour lesquels la délivrance des licences d'exportation a été retardée par la Commission, de fixer un juste montant pour les offres d'achat au comptant;

c) conformément à l'article 32, attester le bien culturel aux fins de l'impôt, en déterminant l'intérêt exceptionnel et l'importance nationale, ainsi que la juste valeur marchande.

L'activité principale de la Commission concerne l'attestation de biens culturels afin de délivrer un Certificat fiscal visant des biens culturels (formulaire T871 de l'Agence du revenu du Canada) aux donateurs ou aux vendeurs (particuliers ou organisations). Aux prises avec des fonds d'acquisition restreints, les établissements canadiens qui maintiennent des collections ont été en mesure de bénéficier d'incitatifs fiscaux[1] pour développer et enrichir leurs collections en sollicitant la participation des Canadiens et Canadiennes dans le rôle crucial de la préservation du patrimoine culturel du pays. Un programme dynamique de dons, encouragé par les incitatifs fiscaux prévus dans les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, sert de premier mécanisme de défense pour empêcher l'exportation permanente d'objets « d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale ».

Le deuxième mécanisme de défense pour conserver les biens culturels au Canada est le système de contrôle des exportations, qui est administré par le ministère du Patrimoine canadien. Les mécanismes de contrôle des exportations prévus par la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels contribuent à garder au Canada des biens culturels importants qui auraient été exportés autrement. Parmi les objets qui sont examinés par la Commission à la suite du refus de la licence d'exportation, et pour lesquels la Commission a fixé un délai d'exportation, un pourcentage appréciable reste généralement au pays grâce aux subventions visant les biens culturels mobiliers, qui permettent leur achat par des établissements canadiens désignés.

Composition

Les membres de la Commission sont nommés par le gouverneur en conseil, à la recommandation du ou de la ministre du Patrimoine canadien, pour un mandat d'une durée habituelle de trois ans.

L'article 18 de la Loi stipule que la Commission doit être composée d'au plus dix membres résidents du Canada, répartis comme suit : le président et un autre membre qui sont choisis parmi le public; jusqu'à quatre membres qui sont ou ont été des dirigeants, des membres ou des employés de musées, de centres d'archives, de bibliothèques ou d'autres établissements analogues établis au Canada; et jusqu'à quatre membres qui sont ou qui ont été des marchands ou des collectionneurs d'objets d'art, d'antiquités ou d'autres objets faisant partie du patrimoine canadien. Le quorum est de trois membres, dont au moins un appartenant à la seconde catégorie et un autre appartenant à la troisième. (Consulter l'annexe 1–1 pour obtenir la liste des membres de la Commission de 2006–2007.)

Réunions

The Board held four meetings in 2006–2007: May 24 – 26, 2006; September 18 – 20, 2006, December 6 – 8, 2006, and March 6 – 9, 2007. The May meeting was held in Winnipeg and the September, December, and March meetings were held in Ottawa.

Conseils d'experts

L'article 22 de la Loi prévoit que la Commission puisse faire appel aux services d'une personne ayant des connaissances professionnelles, techniques ou autres connaissances spécialisées, y compris un expert en évaluation, pour la conseiller.

Attestation des biens culturels aux fins de l'impôt sur le revenu

Processus d'attestation

Pour qu'un bien culturel soit évalué aux fins de l'attestation, le donateur ou le vendeur du bien doit d'abord conclure une entente provisoire concernant le don ou la vente avec un établissement désigné ou une administration publique désignée par le ou la ministre du Patrimoine. Les établissements ou les administrations publiques désignés présentent habituellement des demandes d'attestation à la Commission au nom des donateurs ou des vendeurs.

Afin d'attester un bien culturel, la Commission doit déterminer si ce bien répond aux critères énoncés aux alinéas 11(1)a) et b) de la Loi, c'est–à–dire :

a) si cet objet présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l'histoire du Canada ou la société canadienne, soit de ses qualités esthétiques, soit de son utilité pour l'étude des arts ou des sciences;

b) si cet objet revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.[2]

Dans sa demande d'attestation, le demandeur doit par conséquent présenter les arguments démontrant que le bien satisfait à ces critères. (Pour une liste des lignes directrices permettant aux établissements d'évaluer l'intérêt exceptionnel et l'importance nationale pour le Canada relativement à des objets, des collections ou des assemblages précis, consulter l'annexe 1–2.)

En plus de déterminer si le bien culturel satisfait aux critères « d'intérêt exceptionnel et d'importance nationale », la Commission doit également en fixer la juste valeur marchande afin qu'il soit attesté aux fins de l'impôt.[3]

Vue d'ensemble des biens culturels attestés, 2006–2007

Entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007, la Commission a examiné 840 demandes aux fins de l'attestation, ce qui représente une juste valeur marchande de plus de 114 millions de dollars en biens culturels donnés ou vendus à des établissements ou des administrations publiques canadiens désignés. De ce montant, les dons ont constitué 96,5 %, les ventes, 3,1 % et les fractionnements de reçus pour dons, 0,35 %. (Consulter l'annexe 1–4 pour plus de détails.) Les documents d'archives et de bibliothèques ont constitué approximativement 25 % de toutes les demandes, alors que 68 % des demandes, soit la plus grande part, se rapportaient aux objets d'art (peintures, oeuvres sur papier et sculptures). Une proportion élevée des objets relevant de cette catégorie était constituée d'objets d'art contemporain canadien. Les autres catégories comprennent l'art décoratif, les objets ethnographiques, l'art folklorique ainsi que les collections d'insectes, de météorites, de médailles militaires et de minéraux.

Des 840 demandes pour lesquelles la Commission a fait des déterminations en 2006–2007, 77 % ont été déterminées à la valeur originale tandis que 23 % ont été déterminées à une valeur autre que la valeur originale. La valeur originale représente la valeur monétaire proposée sur la demande d'attestation soumise par l'établissement désigné ou l'administration publique désignée; cette valeur est fondée sur les évaluations soumises avec les demandes). Parmi les déterminations qui étaient autres que la valeur originale, 37 déterminations, soit 4,4 % du nombre total de demandes, ont été déterminées à des valeurs excédant la valeur proposée. Par conséquent, les déterminations d'une valeur égale ou supérieure aux valeurs proposées représentaient 81 % des demandes d'attestation en 2006–2007. (Consulter les annexes 1–3 à 1–9.)

Appels des déterminations de la Commission

Un donateur qui n'est pas satisfait du montant de la juste valeur marchande déterminée par la Commission peut demander une redétermination à la Commission, à condition que la demande soit présentée dans les douze mois suivant la date de l'avis de la détermination. En 2006–2007, les sept demandes de cette nature présentées à la Commission ont toutes étés redéterminées à la hausse. Dans l'ensemble, la juste valeur marchande déterminée et redéterminée est supérieure de moins de ,05 % par rapport au total des déterminations originales pour toutes les demandes. (Consulter l'annexe 1–8.) Un donateur qui est en désaccord avec la redétermination de la juste valeur marchande faite par la Commission peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt, à condition que celui–ci soit fait dans les 90 jours suivant la date de délivrance du certificat fiscal. En 2006–2007, aucun appel n'a été interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt à cet effet.

Examen des licences d'exportation refusées

Processus d'examen

Seules certaines catégories de biens culturels mobiliers sont contrôlées en vertu de la Loi et nécessitent par conséquent une licence d'exportation pour leur sortie temporaire ou permanente du pays. La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée décrit en détail les catégories de biens culturels qui nécessitent une licence d'exportation. (Consulter l'annexe 2–1 pour un sommaire des groupes inscrits sur cette liste.)

Le système de contrôle des exportations est géré par le ou la ministre du Patrimoine canadien en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le rôle de la Commission dans cette structure consiste à examiner, à la requête d'un demandeur, une demande de licence d'exportation qui a été refusée.

Le demandeur d'une licence d'exportation qui reçoit un avis de refus de la part d'un agent de licence, sur l'avis d'un expert–vérificateur, peut, dans un délai de 30 jours, soumettre une requête pour que la demande soit examinée par la Commission. En se fondant sur les mêmes critères que l'expert–vérificateur, la Commission, durant son examen, doit décider, en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi, si l'objet en question :

a) figure dans la Nomenclature;

b) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l'histoire du Canada ou la société canadienne, soit de ses qualités esthétiques, soit de son utilité pour l'étude des arts ou des sciences;

c) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

S'il y a constat de non–conformité de l'objet à l'un des critères énoncés ci–dessus, la Commission prescrit que l'agent de licence délivre sans délai la licence pour cet objet. Par contre, si l'objet se conforme à l'ensemble des critères énoncés, et si la Commission estime possible qu'un établissement ou une administration publique du Canada propose, dans les six mois suivant la date du constat, un juste montant pour l'achat de cet objet, elle fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet. Le ou la ministre du Patrimoine canadien, sur réception de la décision de la Commission, informe les établissements et administrations désignés de l'existence du délai et de l'objet visé afin qu'ils puissent en considérer l'achat, possiblement à l'aide d'une subvention visant les biens culturels mobiliers.

Audiences d'examen des licences d'exportation, du 1er avril 2006 au 31 mars 2007

Durant la période visée par le présent rapport, la Commission a examiné 14 demandes de licences d'exportation qui ont été refusées par un agent de licence, sur l'avis d'un expertvérificateur. Du total des demandes refusées que la Commission a examinées, cinq visaient l'exportation d'objets relevant des beaux–arts, deux visaient des objets ethnographiques ou d'art ethnographique, trois visaient des objets d'art décoratif, une visait des objets scientifiques ou technologiques, deux visaient l'exportation de spécimens minéralogiques, et une visait un spécimen fossile.

La Commission a refusé 13 des demandes examinées. Parmi les objets refusés, trois sont restés au Canada et ont étés achetés par des établissements canadiens : deux avec l'aide d'une subvention visant les biens culturels mobiliers et l'autre sans cet appui. Cinq autres objets ont pour leur part été exportés à la fin du délai fixé. Par ailleurs, les biens culturels se rapportant à trois demandes de licence sont demeurés au Canada parce que le délai a expiré sans qu'aucune demande de délivrance n'ait été présentée. (Pour obtenir un résumé des audiences et des résultats de la Commission, consulter l'annexe 1–10.)

Déterminations du juste montant pour l'offre d'achat au comptant

Si une offre d'achat du bien culturel en question est présentée durant le délai fixé et que l'offre est refusée, le demandeur ou l'établissement/administration publique présentant l'offre peut demander par écrit que la Commission détermine le juste montant pour l'offre d'achat au comptant. Cette requête doit être présentée au moins 30 jours avant la fin du délai fixé.

Si la Commission reçoit une telle requête, elle détermine le juste montant pour l'offre d'achat au comptant et en informe le demandeur et l'établissement/administration publique simultanément. Si aucun établissement ni aucune administration publique n'offre d'acheter l'objet pour un montant égal ou supérieur au montant déterminé par la Commission, cette dernière demande à un agent de licence de délivrer une licence d'exportation à la fin du délai fixé, si le demandeur présente une requête à cet effet.

Si un établissement ou une administration publique a présenté une offre d'achat de l'objet à un montant égal ou supérieur au montant déterminé par la Commission, et que cette offre a été refusée par le demandeur, la licence d'exportation n'est pas délivrée et aucune autre demande de licence ne peut être soumise au cours des deux années suivant la date de l'avis de refus émis par l'agent de licence. Après ce délai, une nouvelle demande de licence doit être remplie, et le processus reprend du début.

Deux demandes pour une détermination du juste montant pour l'offre d'achat au comptant ont étés faites à la Commission durant la période visée par le présent rapport. (Consulter l'annexe 1–10.)

Notes

  • [1] La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit une exonération de l'impôt sur les gains en capital pour les biens culturels qui ont été attestés par la Commission et vendus ou donnés à des établissements ou à des administration publiques désignés au Canada. Les dons de biens culturels attestés à ces établissements sont également admissibles à un crédit d'impôt en fonction de la juste valeur marchande du bien, jusqu'à hauteur du revenu net, après que les crédits ont été demandés pour les dons de bienfaisance.
  • [2] Ces critères sont également appliqués par les experts–vérificateurs lorsqu'ils formulent des recommandations concernant l'approbation ou le refus d'une demande de licence d'exportation, ainsi que par la Commission lorsqu'elle examine les demandes de licences d'exportation qui ont été refusées.
  • [3] Il s'agit, en vertu du sous–alinéa 39(1)a)(i.1) et de l'alinéa 110.1(1)c), de la définition de « total des dons de biens culturels » indiquée aux paragraphes 118.1(1) et 118.1(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[ Page précédente | Table des matières | Page suivante ]