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Annexe 2

PROCÉDURES D’ODYSSÉE ET ACCENT

La Corporation et les ministères de l’Éducation se proposent d’administrer, conformément aux dispositions énoncées ci-dessous et sous réserve de l’article 3 de la présente entente, les programmes pour 2006-2007 à 2008-2009 qui seront financés par le Canada.

1. SÉLECTION ET ADMISSION DES MONITEURS DE LANGUES OFFICIELLES

1.1 Les moniteurs de langues doivent être Canadiens au moment où ils présentent leur demande; le terme « Canadiens » désigne toute personne de citoyenneté canadienne ou toute personne qui a été admise légalement au Canada pour y résider de façon permanente, conformément à la Loi sur l’immigration. Les personnes munies d’un visa d’étudiant ne sont pas admissibles.

1.2 Les moniteurs de langues auront pour langue maternelle le français ou l’anglais ou ils seront réputés compétents dans l’une ou l’autre de ces langues par le ministère de l’Éducation de leur province ou de leur territoire.

1.3 En ce qui concerne les moniteurs de langues B temps partiel de la langue seconde, la priorité sera donnée aux personnes inscrites dans un établissement de formation des enseignants ou dans une faculté d’éducation, et particulièrement à celles qui se spécialisent dans l’enseignement du français ou de l’anglais langue seconde.

1.4 Les moniteurs de langues B temps partiel seront inscrits B temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire durant la période de monitorat.

1.5 Les moniteurs de langues B temps plein auront terminé au moins une année d’études postsecondaires; au Québec, ils auront obtenu un diplôme d’études collégiales (D.E.C.).

2. RÔLE DES MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION

2.1 La Corporation et les ministères de l’Éducation conviennent de ce qui suit :

a) chaque ministère de l’Éducation nommera un « coordonnateur provincial » ou « coordonnateur territorial »;

b) dans chaque province ou chaque territoire, toutes les demandes seront adressées au coordonnateur provincial ou territorial, qui les acceptera ou les rejettera et veillera B ce que, dans la mesure du possible, les moniteurs de langues soient interviewés dans la langue dans laquelle ils exerceront leurs fonctions;

c) le coordonnateur de la province ou du territoire de résidence des moniteurs de langues B temps partiel enverra au coordonnateur de la province ou du territoire d’accueil le dossier de chaque candidat, y compris l’information nécessaire pour l’admission de ce dernier à l’établissement d’enseignement postsecondaire qu’il désire fréquenter;

d) le coordonnateur de la province ou du territoire d’accueil prendra les mesures nécessaires pour :

• affecter les moniteurs de langues B un établissement d’enseignement en tant que moniteurs de langue officielle;
• affecter, si possible, les moniteurs de langues B un seul niveau d’enseignement;
• affecter, si possible, les moniteurs de langues B temps partiel dans un établissement d’enseignement situé près de l’établissement postsecondaire qu’ils fréquenteront;
• choisir, dans la mesure du possible, des établissements d’enseignement proches les uns des autres, dans le cas où un moniteur de langues serait affecté B plus d’un établissement d’enseignement;
• organiser, avec le concours des établissements d’enseignement concernés, une séance d’orientation et de formation pour les moniteurs de langues en début d’année scolaire;
• affecter, dans la mesure du possible, les moniteurs de langues B temps plein aux établissements d’enseignement situés en milieu rural ou semi-urbain;

e) le coordonnateur de la province ou du territoire d’accueil approuvera une indemnité pour couvrir les coûts d’un aller-retour pour chaque moniteur de langues B temps partiel et les coûts de deux allers-retours pour chaque moniteur de langues B temps plein, et, dans des circonstances exceptionnelles, il approuvera une indemnité pour les frais de transport quotidien engagés par les moniteurs de langues, conformément aux politiques établies par la Corporation;

f) le coordonnateur doit fournir à la Corporation la liste complète des noms et des destinations des moniteurs de langues provenant de sa province ou de son territoire ainsi que la liste des moniteurs de langues en provenance des autres provinces et territoires, sur laquelle est précisé l’établissement d’enseignement où chacun d’eux a été affecté; le coordonnateur doit également aviser sur le champ la Corporation de tout changement d'adresse d’un moniteur de langues de sa province ou de son territoire;

g) le coordonnateur obtiendra, de chaque établissement d’enseignement qui participe aux programmes, un rapport sur l’assiduité de chaque moniteur de langues et il informera la Corporation de toute négligence notable B cet égard;

h) le coordonnateur obtiendra, de chaque établissement d’enseignement qui participe aux programmes, les rapports financiers sur l’utilisation des fonds versés par la Corporation pour la rémunération des moniteurs de langues et qui sont nécessaires B la préparation des rapports prévus à l’article 6 de la présente entente.

3. RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES MONITEURS DE LANGUES OFFICIELLES

3.1 Les moniteurs de langues aviseront le coordonnateur de leur province ou territoire de résidence de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone.

3.2 Les moniteurs de langues de la langue seconde exerceront des fonctions précises sous la direction d’un enseignant de langue seconde.

3.3 Les moniteurs de langues de la langue maternelle exerceront des fonctions précises sous la direction d’un enseignant qui travaille dans un établissement d’enseignement situé en milieu minoritaire, où le français est la principale langue d’enseignement.

3.4 L’enseignant déterminera les fonctions des moniteurs de langues, mais celles-ci consisteront essentiellement B familiariser les élèves avec l’aspect « vivant » de la langue qu’ils étudient et avec la culture qui y est associée.

3.5 Les moniteurs de langues B temps partiel exerceront leurs fonctions dans un établissement d’enseignement à raison de huit heures par semaine pendant une période de huit mois, soit du début de septembre B la fin d’avril. Ils établiront leur emploi du temps avec les responsables de l’établissement d’enseignement concerné.

3.6 Les moniteurs de langues B temps plein exerceront leurs fonctions dans un établissement d’enseignement à raison de 25 heures par semaine pendant une période de neuf mois, soit du début de septembre B la fin de mai. Ils établiront leur emploi du temps avec les responsables de l’établissement d’enseignement concerné.

3.7 À la fin de leur période de travail, les moniteurs de langues devront rédiger une évaluation critique du programme et pourront proposer des améliorations pour les années à venir.

3.8 Les moniteurs de langues peuvent être tenus de signer un contrat avec l’établissement d’enseignement auquel ils sont affectés.

3.9 Les moniteurs de langues B temps partiel seront entièrement responsables de leur inscription et de l’obtention des équivalences et des crédits nécessaires à la poursuite de leurs études.

3.10 La présente entente ne contient aucune disposition concernant les congés.

3.11 L’établissement d’enseignement et le moniteur de langues établiront ensemble les modalités afin de compenser les heures perdues pour cause de maladie ou pour d’autres raisons.

4. RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT

4.1 Les établissements d’enseignement s’assureront que :

a) les moniteurs de langues exercent leurs fonctions sous la direction d’un enseignant (les moniteurs de langues ne peuvent, en aucun cas, remplacer l’enseignant);

b) les fonctions des moniteurs de langues sont déterminées par l’enseignant; celles-ci porteront sur certains aspects (conversation, prononciation, etc.) de la langue qui constituent les points forts des moniteurs de langues.

4.2 Les établissements d’enseignement qui accueillent des moniteurs de langues B temps partiel organiseront, dans la mesure du possible, l’horaire de travail de ceux-ci en fonction de leur horaire de cours.

4.3 Les établissements d’enseignement qui accueillent des moniteurs de langues limiteront, dans la mesure du possible, les classes de conversation à 15 élèves.

4.4 Les établissements d’enseignement faciliteront l’adaptation des moniteurs de langues, particulièrement lors de leur arrivée (p. ex., les aider B se trouver un logement, B s’intégrer B la vie culturelle et sociale de la collectivité, etc.).

4.5 Les établissements d’enseignement présenteront au coordonnateur provincial ou territorial une évaluation critique des résultats obtenus au cours de l’année scolaire, et pourront proposer des améliorations pour les années à venir.

4.6 Les établissements d’enseignement présenteront au coordonnateur provincial ou territorial un rapport d’assiduité pour chaque moniteur de langues, ainsi que des rapports financiers sur l’utilisation des fonds versés par la Corporation pour les programmes.

4.7 La présente entente ne contient aucune disposition concernant les congés. L’établissement d’enseignement et le moniteur de langues établiront ensemble les modalités afin de compenser les heures perdues pour cause de maladie ou pour d’autres raisons.

4.8 Dans l’éventualité où l’établissement d’enseignement conclurait un contrat avec le moniteur de langues, l’établissement d’enseignement s’assurera que les responsabilités respectives de la Corporation, du coordonnateur provincial ou territorial et de l’établissement d’enseignement, ainsi que les fonctions et les responsabilités du moniteur de langues, sont précisées comme il est stipulé dans la présente entente.: