[ Annexe 1 | Annexe 2 | Annexe 3 | Annexe 4 ]
LA PRÉSENTE ENTENTE a été conclue en français et en anglaisce 31e jour de mars 2006,
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,ci-après appelée « Canada », représentée par la ministre du Patrimoine canadien,
ET : SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ci-après appelée « Nouveau-Brunswick », représentée par le premier ministre du Nouveau-Brunswick.
ATTENDU que le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, tel que reconnu dans la Constitution du Canada ainsi que dans la Loi sur les langues officielles, et que le Canada reconnaît ses responsabilités et ses engagements envers celles-ci;
ATTENDU que l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit des citoyens et citoyennes canadiens appartenant à la minorité de langue française ou de langue anglaise dans une province ou un territoire de faire instruire leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire dans cette langue, là où le nombre de ces enfants le justifie, et que ce droit comprend, là où le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements de la minorité linguistique, financés à même les fonds publics;
ATTENDU que le Canada s'est engagé à favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires de langue officielle et à promouvoir la pleine reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et que, à cette fin, la ministre du Patrimoine canadien, conformément à la Loi sur les langues officielles, peut prendre les mesures indiquées pour, notamment, encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à offrir aux minorités de langue officielle l'instruction dans leur propre langue et à donner à tous la possibilité d'apprendre le français et l'anglais comme langue seconde;
ATTENDU que le Nouveau-Brunswick reconnaît que la notion de coûts supplémentaires, telle que reconnue par le Protocole, constitue l'un des principes de base sur lesquels le Canada se fonde pour offrir un appui financier au Nouveau-Brunswick;
ATTENDU que l'éducation est un champ de compétence provinciale;
ATTENDU que le Nouveau-Brunswick dans le cadre de sa compétence en matière d'éducation, dispense dans la province l'enseignement en français conformément à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés et à son esprit, et l'enseignement du français comme langue seconde;
ATTENDU qu'il revient au Nouveau-Brunswick de déterminer les objectifs, de définir les contenus, de fixer des priorités et d'évaluer ses programmes d'enseignement en français langue première et d'enseignement du français langue seconde;
ATTENDU que le Canada, dans le cadre de son Plan d'action pour les langues officielles, ci-après appelé « Plan d'action du Canada », rendu public le 12 mars 2003, reconnaît l'éducation comme un des moyens prioritaires pour donner un nouvel élan à la dualité linguistique du pays;
ATTENDU que le Nouveau-Brunswick prend acte du Plan d'action du Canada;
ATTENDU que le Canada, dans le cadre du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde 2005-2006 à 2008-2009 entre le gouvernement du Canada et le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) [CMEC], ci-après appelé le « Protocole », conclu le 3 novembre 2005, se réserve le droit d'approuver des contributions complémentaires en sus des fonds réguliers et additionnels découlant du Protocole;
ATTENDU que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent avoir conclu, dans le cadre de leur collaboration en matière d'éducation, des ententes relatives à l'enseignement en français langue première et à l'enseignement du français langue seconde pour les années 2005-2006 à 2008-2009;
ET ATTENDU que le Canada et le Nouveau-Brunswick, sous réserve des dispositions de la présente entente, sont disposés à allouer des fonds pour appuyer des projets complémentaires aux programmes réguliers et aux stratégies additionnelles afin de renforcer et d'améliorer la qualité des programmes d'enseignement en français langue première au Nouveau-Brunswick;
EN CONSÉQUENCE, la présente entente atteste que les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente entente.
« Protocole » s'applique à l'entente de collaboration entre le ministère du Patrimoine canadien et le CMEC qui encadre les ententes bilatérales avec les provinces et territoires relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde au Canada.
« Programmes réguliers » s'applique aux mesures décrites dans un plan d'action du Nouveau-Brunswick et mises en œuvre en vue du maintien et de l'amélioration des programmes d'enseignement en français langue première et d'enseignement du français langue seconde à tous les niveaux d'enseignement.
« Fonds réguliers » s'applique à l'aide financière accordée par le Canada pour le financement des programmes réguliers.
« Stratégies additionnelles » s'applique aux mesures décrites dans un plan d'action du Nouveau-Brunswick et mises en œuvre dans le cadre du Plan d'action du Canada.
« Fonds additionnels » s'applique à l'aide financière accordée par le Canada pour le financement des stratégies additionnelles.
« Contribution complémentaire » ou « contributions complémentaires » s'applique à l'aide financière accordée par le Canada pour le financement d'initiatives qui visent à soutenir l'atteinte des objectifs du Plan d'action du Canada et les priorités du Protocole et qui sont complémentaires aux programmes réguliers et aux stratégies additionnelles de la province.
« Langue de la minorité » et « langue seconde » s'appliquent aux deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. On entend par langue seconde, la seconde langue officielle, soit le français ou l'anglais. Dans le contexte du Nouveau-Brunswick, la langue de la minorité est le français langue première, et la langue seconde est le français.
« Éducation », « enseignement » et « instruction », à moins d'indication contraire, s'appliquent à tous les niveaux d'enseignement - le primaire, le secondaire, le postsecondaire (collèges et universités) et l'éducation permanente -, selon la définition habituellement acceptée par Statistique Canada ou convenue entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
« Plan d'action » s'applique à un plan provincial décrivant les priorités stratégiques, les résultats prévus, les indicateurs de rendement, les mesures qui seront mises en œuvre, les dépenses prévues, et la participation aux programmes d'enseignement dans la langue de la minorité et d'enseignement de la langue seconde par rapport à l'atteinte des objectifs du Protocole.
« État financier certifié » ou « états financiers certifiés » s'applique à un ou plusieurs états financiers, certifiés par une personne dûment autorisée par le Nouveau-Brunswick. Pour chaque période de référence, ces états financiers présentent de façon distincte le budget établi pour chacune des mesures prévues dans les plans d'action de la province, les contributions provinciale et fédérale et, pour chacune de ces mesures, toutes les dépenses engagées par la province, y compris celles engagées après la signature de la présente entente. Les états financiers sont préparés selon les principes comptables généralement reconnus.
« Exercice » ou « exercice financier », à moins d'indication contraire, s'applique à la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars.
« Année scolaire », à moins d'indication contraire, s'applique à la période qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 juin.
2.1 La présente entente a pour objet d'établir un cadre de collaboration entre le Canada et le Nouveau-Brunswick pour 2005-2006 en vue d'appuyer les projets du Nouveau-Brunswick, tels que décrits à l'annexe 2 de la présente entente. Ces projets visent à répondre aux besoins liés à l'enseignement en français langue première, notamment la croissance et la qualité des programmes et l'enrichissement culturel des milieux scolaires de langue française ainsi que le développement de l'enseignement postsecondaire.
3.1 Sous réserve des dispositions de la présente entente et conformément à l'article 2, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la contribution complémentaire du Canada aura pour objet :
3.1.1 la mise en oeuvre du projet pilote provincial École au cœur de la communauté;
3.1.2 le développement d'un programme d'insertion professionnelle;
3.1.3 le développement d'un Centre d'excellence en gestion intégrée des zones côtières; et
3.1.4 la mise sur pied d'un consortium pour la conception, la production et la diffusion de matériel didactique collégial.
4.1 Aux fins de la présente entente, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que le Nouveau-Brunswick fournira un plan d'action, conformément aux objectifs décrits à l'article 2. Le plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) sera précédé d'un préambule.
4.2 Le préambule du plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) décrira les éléments suivants :
4.2.1 la manière dont le plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) s'inscrit dans le cadre des objectifs énoncés dans le Plan d'action du Canada et dans les priorités du Protocole; et
4.2.2 le caractère complémentaire et le non-chevauchement des mesures prévues dans le plan d'action dans le cadre de la présente entente et des mesures entreprises dans le cadre des programmes réguliers et des stratégies additionnelles financés pendant la période visée par la présente entente.
4.3 Le plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) décrira, pour chaque objectif linguistique, et pour la durée de la présente entente, les éléments suivants :
4.3.1 les résultats prévus;
4.3.2 les mesures qui seront mises en œuvre pour assurer la réalisation des résultats prévus;
4.3.3 les indicateurs de rendement qui seront utilisés par le Nouveau-Brunswick pour mesurer l'atteinte des résultats; et
4.3.4 une ventilation, par mesure et par exercice, du budget prévu et des contributions financières respectives du Canada et du Nouveau-Brunswick.
5.1 Sous réserve de l'affectation des crédits par le Parlement, du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus jusqu'au 31 mars 2006, du programme Développement des communautés de langue officielle, volet Éducation dans la langue de la minorité, des dispositions du Protocole, des engagements pris dans le cadre d'ententes ou d'arrangements particuliers et des modalités de la présente entente, la contribution financière du Canada totalisera le moindre d'un montant maximal d'un million de dollars (1 000 000 $) et de cinquante pour cent (50 p.100) du total des dépenses admissibles engagées pour 2005-2006.
5.2 La contribution financière du Canada est conditionnelle à ce que le Nouveau-Brunswick fournisse, pour chacune des mesures, une contribution financière équivalente ou supérieure à celle du Canada pour la réalisation de son plan d'action (annexe 2).
5.3 Le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que la contribution financière du Canada offerte au cours d'un exercice donné sera versée à l'appui des mesures qui seront réalisées au cours de la période visée.
5.4 La contribution complémentaire identifiée au paragraphe 5.1 est versée en sus des fonds réguliers et additionnels accordés au Nouveau-Brunswick en vertu de l'Entente Canada - Nouveau-Brunswick relative à l'enseignement en français langue première et à l'enseignement du français langue seconde - 2005-2006 à 2008-2009, et feront l'objet de mesures d'imputabilité distinctes. Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la contribution complémentaire approuvée dans le cadre de la présente entente sera comptabilisée par le Canada dans le calcul total des fonds attribués au Nouveau-Brunswick en vertu du Plan d'action du Canada.
5.5 Sous réserve de l'affectation des crédits par l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick et du maintien des niveaux budgétaires courants et prévus du ministère des Relations intergouvernementales et internationales, le Nouveau-Brunswick s'engage à contribuer aux dépenses admissibles faites aux termes de son plan d'action (annexe 2) au cours de la période visée par la présente entente.
5.6 Les modalités et les conditions administratives régissant le paiement de la contribution financière du Canada figurent à l'annexe 1.
6.1 Aux fins de la présente entente, les dépenses admissibles pour chacune des mesures décrites dans le plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2) pourront comprendre, entre autres, les salaires et les avantages sociaux, les honoraires professionnels, les frais d'administration, les dépenses liées à l'achat ou à la location de matériel et d'équipement essentiels, à l'acquisition et à la production de matériel pédagogique ainsi qu'à la formation.
7.1 Le Nouveau-Brunswick accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour rendre disponibles à tout chercheur, institution, gouvernement provincial ou territorial, au Canada et au public en général, le matériel d'appoint audiovisuel, le matériel de programmes, les films, les recherches, les études ou autre matériel élaboré grâce à la contribution financière accordée par le Canada au titre d'un projet ou d'une mesure. À cette fin, le Nouveau-Brunswick pourra cataloguer ce matériel et le rendre disponible au public. Le Nouveau-Brunswick accepte également que tous les frais liés à la fourniture de telles pièces soient calculés en tenant compte de la contribution financière accordée par le Canada. Là où c'est possible, de tels frais seront calculés uniquement sur la base des coûts associés à la fourniture des dites pièces et non à leur élaboration.
8.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent que la contribution mentionnée au paragraphe 5.1 s'applique uniquement aux mesures décrites dans le plan d'action du Nouveau-Brunswick (annexe 2), selon la ventilation budgétaire fédérale et provinciale prévue dans la présente entente.
9.1 Le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent qu'ils doivent pouvoir rendre compte au Parlement, à la législature de la province et au public de la bonne utilisation des fonds prévus à la présente entente et des résultats atteints grâce à ces investissements. À cette fin, le Nouveau-Brunswick accepte de soumettre au Canada les états financiers et le rapport exigés pour l'exercice visé par la présente entente.
9.2 Les exigences relatives à la présentation et l'acceptation des états financiers et du rapport sont décrites à l'article 2 de l'annexe 1.
10.1 Les parties reconnaissent que la présente entente ne constitue pas une association en vue de former un partenariat ou une co-entreprise, ni ne crée de relation de mandataires entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.
11.1 Aucun membre de la Chambre des communes, du Sénat et de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ne peut prendre part à la présente entente ou en tirer quelque avantage que ce soit.
12.1 Aucun fonctionnaire ou employé du Canada n'est admis à être partie à la présente entente ni à participer à aucun des bénéfices qui en proviennent sans le consentement écrit du ministre de qui relève le fonctionnaire ou l'employé. Aucun ancien titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire qui contrevient au Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ou au Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique ne peut bénéficier d'un avantage direct de la présente entente.
13.1 Le Canada ne répond ni des blessures, même mortelles, ni des pertes ou dommages matériels subis par le Nouveau-Brunswick, ou qui que ce soit d'autre, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente entente par le Nouveau-Brunswick, à moins que ces blessures, pertes ou dommages ne soient imputables à la négligence, à une faute intentionnelle ou à la mauvaise foi du Canada, de la ministre du Patrimoine canadien ou de leurs employés, agents ou mandataires.
13.2 Le Canada se dégage de toute responsabilité dans le cas où le Nouveau-Brunswick conclurait un prêt, un contrat de location-acquisition ou un autre contrat à long terme ayant trait au projet pour lequel la contribution est accordée dans le cadre de la présente entente.
14.1 Le Nouveau-Brunswick devra indemniser le Canada et la ministre du Patrimoine canadien ainsi que leurs employés, agents ou mandataires et les dégager de toute responsabilité pour les réclamations, pertes, dommages, frais et dépenses découlant d'une blessure ou d'un décès, ou encore pour les pertes ou dommages à la propriété attribuables au Nouveau-Brunswick ou à ses employés, agents ou mandataires dans l'exercice des mesures décrites dans la présente entente.
15.1 En cas de différend découlant de la présente entente, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si les parties ne réussissent pas à le régler par la négociation, elles conviennent de recourir à la médiation. Les parties assumeront à parts égales les frais de médiation.
16.1 Les situations suivantes constituent des manquements aux engagements :
16.1.1 Le Nouveau-Brunswick, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse au Canada; ou
16.1.2 Une des conditions ou un des engagements prévus dans la présente entente n'a pas été rempli.
16.2 En cas de manquements aux engagements, le Canada peut avoir recours aux mesures suivantes :
16.2.1 réduire la contribution financière du Canada accordée au Nouveau-Brunswick et l'en informer;
16.2.2 suspendre les paiements de la contribution financière du Canada à l'égard des sommes dues ou à verser ultérieurement;
16.2.3 résilier l'entente et annuler immédiatement toute obligation financière en résultant;
16.2.4 exiger par écrit le remboursement des montants déjà versés qui ont été dépensés de façon non conforme aux conditions de la présente entente. Le montant réclamé devient une dette due à l'État dès que la demande est adressée au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick doit immédiatement se conformer à toute demande écrite.
16.3 Le fait que le Canada s'abstienne de recourir à une mesure qu'il peut employer dans le cadre de la présente entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit et, de plus, l'exercice partiel ou limité d'un droit qui lui est conféré ne l'empêchera en aucun cas d'exercer ultérieurement tout autre droit ou d'appliquer toute autre mesure dans le cadre de la présente entente ou en vertu de toute loi applicable.
17.1 La présente entente et les avantages en découlant ne peuvent être cédés que sur autorisation préalable écrite du Canada.
18.1 La présente entente doit être régie et interprétée conformément aux lois applicables du Nouveau-Brunswick.
19.1 Toute communication destinée au Canada concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l'adresse suivante :
Ministère du Patrimoine canadien Gatineau (Québec) K1A 0M5 À l'attention du : Directeur général, Programmes d'appui aux langues officielles19.2 Toute communication destinée au Nouveau-Brunswick concernant la présente entente doit être envoyée par courrier à l'adresse suivante :
Ministre des Affaires intergouvernementales Province du Nouveau-Brunswick Case postale 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 À l'attention du : Directeur, Francophonie et langues officielles19.3 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu de la présente entente est réputé avoir été signifié s'il est expédié ou envoyé par télécopie, courriel ou par la poste. Tout avis expédié ou envoyé par télécopie ou courriel est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après avoir été expédié; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste.
20.1 La présente entente entrera en vigueur à la date à laquelle elle aura été signée par toutes les parties et prendra fin, sous réserve de sa résiliation avant cette date, un an (365 jours) après l'expiration de la période d'activités mentionnée au paragraphe 20.2.
20.2 Sous réserve du paragraphe 20.3, toutes les contributions devant être versées par le Canada en conformité avec les dispositions de la présente entente ne visent que les mesures réalisées dans la mise en œuvre de son plan d'action (annexe 2) et les dépenses faites par le Nouveau-Brunswick pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2006.
20.3 Le Canada convient que la période pendant laquelle les dépenses peuvent être imputées aux contributions versées pendant un exercice financier donné peut être prolongée jusqu'au 30 juin afin de prendre en compte l'année scolaire. La période d'activités visée au paragraphe 20.2 pourrait par conséquent se terminer le 30 juin 2006.
20.4 Toutes les obligations du Nouveau-Brunswick survivront, expressément ou en raison de leur nature, à la résiliation ou à l'expiration de la présente entente, jusqu'à ce qu'elles soient accomplies ou jusqu'à leur expiration.
21.1 Les parties peuvent, d'un commun accord écrit, modifier la présente entente ou y mettre fin pendant la durée de celle-ci.
22.1 La présente entente, y compris les annexes mentionnées ci-dessous qui en font partie intégrante et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l'intégralité des engagements et des responsabilités convenus entre les parties. La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes et engagements antérieurs ou ultérieurs à ce sujet. La province reconnaît en avoir pris connaissance et est d'accord avec leur contenu.
ANNEXE 1 - Modalités et conditions administratives
ANNEXE 2 - Plan d'action du Nouveau-Brunswick relatif aux projets complémentaires en matière de langues officielles dans l'enseignement - 2005-2006
ANNEXE 3 - Plan d'action du Canada pour les langues officielles - Catégories d'appui et domaines d'intervention
ANNEXE 4 - Modèle - Rapport annuel certifié sur les résultats et sur les dépenses réelles
EN FOI DE QUOI, les parties en cause ont signé la présente entente à la date inscrite à la deuxième page.
AU NOM DU CANADA Josée Verner Témoin Denis Jolette ET Beverley J. Oda Témoin Joanne McNamara |
AU NOM DU NOUVEAU-BRUNSWICK Bernard Lord Témoin Monique Cormier |